Corpus Essonnien

Histoire et patrimoine du département de l'Essonne

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Louis-Charles Aboilard (1768-)

Famille

  • Louis-Charles Aboilard, né le 20 novembre 1768 à Corbeil paroisse Notre-Dame, était le fils de Marie-Lucie Coqueret et de Louis Aboilard (lui-même fils de Charles Aboilard).
  • Il eut pour frères Toussaint-Joseph Aboilard ((né en 1769) et Louis-Nicolas Aboilard (né en 1770)
  • Il se maria à Paris le 4 juin 1792 avec Élisabeth Halle.
  • Il mourut le 25 avril 1832 à Corbeil âgé de 64 ans.

Carrière

Documents

Répertoire méthodique et alphabétique de Législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public. Nouvelle édition considérablement augmentée et précédée d'un essai sur l'histoire générale du droit français, par M. D. Dalloz ainé, ancien député, avocat à la cour impériale de Paris, ancien président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, officier de la Légion d'honneur, membre de plusieurs société savantes, et par M. Armand Dalloz, son frère, avocat à la Cour d'appel de Paris, auteur du Dictionnaire général et raisonné de Législation, de doctrine et de jurisprudence, chevalier de la Légion d'honneur et membre des académies de Besançon, de Toulouse, avec la collaboration de plusieurs jurisconsultes. Tome quarante et unième, Tome XLI, Paris, Bureau de la Jurisprudence générale, 1856, pp. 28-29, note 1.

9 9 . Bien qu'un testateur, après avoir, par une première dis- position, imposé à l'héritier institué l'obligation de conserver et de rendre, ait déclaré, par une seconde disposition, « qu'en cas de décès du grevé de substitution sans postérité tous les biens provenant de sa succession, qui se trouveraient alors exister, ap- partiendraient à un tiers, » il ne résulte pas de ces expressions que la deuxième disposition doive étre considérée comme ren- fermant un legs si quid supererit… La généralité de la première disposition, qui impose à l'héritier institué l'obligation de ne pas aliéner les biens de la succession, donne h la deuxième disposi- tion le caractère d'une substitution fidéicommissaire (Req. 25 mai 1836) (i).

Du 5 j uill. 1832.-C. C , ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Jaubert, rap. (1) Espèce: — (Gilton C. Aboilard.) — Le testament de la dame Co- queret, k la date du 14 mai 1782, contient les dispositions suivantes : «…. Ordonne la testatrice que lesdits fonds ou rentes constitués pro- venant dudit mobilier, ainsi que généralement tous les autres biens im- meubles qui appartiennent k ladite testatrice, et dont le sieur Louis- Charles Aboilard deviendra propriétaire aussitôt après son décès, seront et demeureront substitués, comme la testatrice les substitue, par les présentes, sur la tête dudit Aboilard, son petit-fils, et sur celle des en- fants qui pourraient naître de son mariage, s'il juge k propos de se ma- rier; après le décès duquel, veut la testatrice que la présente substitu- tion cesse et n'ait plus Heu, pour, par le décès du sieur Louis Aboilard, les enfants nés et k naître, et ainsi grevés de substitution, faire et dispo- ser desdits biens substitués en toute propriété, en vertu des présentes, après le décès de ladite testatrice, qui n'a en vue que d'empêcher que ledit Aboilard, ou ses enfants, ne dissipent lesdits biens ; mais comme ledit sieur Aboilard pourrait, lorsqu'il aurait acquis l'âge de pouvoir for- mer un établissement ou de se pourvoir pour mariage, avoir besoin de fonds, veut bien la testatrice que ledit mineur Aboilard, son petit-fils, cn cas qu'il soit encore mineur, k l'aide et consentement de son curateur, «'il est émancipé, ou de son tuteur, ait la faculté et puisse ameublir des huns fonds qui lui appartiendront, jusqu'à concurrence de 2,000 fr Et dans le cas où ledit Aboilard viendrait k décéder sans enfants, ou que, s'il en avait, ils viennent k décéder après lui aussi sans enfants, veut et entend la testatrice que tous les biens qui se trouveront exister alors, provenant de sa succession, appartiennent en toute propriété à Jacques et Louis Gilton. » — Décès-de la dame Coqueret en août 1782. Au mois de juin 1792, le sieur Aboilard donne, par contrat de ma- riage, à son épouse, l'usufruit de tous les biens qui composeront la com- munauté'au jour de son décès. — Le sieur Aboilard étant décédé, en 1855, sans laisser d'enfants, les sieurs Gillon réclament l'exécution de la disposition testamentaire de la dame Coqueret, faite en leur faveur. — Les héritiers du sieur Aboilard soutiennent que cette disposition n'est pas valable, attendu qu'elle renferme tous les caractèr des substitutions annulées par la loi du 14 nov. 1792. Jugement qui rejette la demande des sieurs Gilton. — Appel. — 2 juill. 1835, arrêt de la cour de Paris qui, après avoir rappelé les dif- férentes dispositions du testament dela dame Coqueret, confirme en cea termes : — « Considérant que, par cette suite de dispositions faites dans le but avoué d'empêcher Aboilard et ses enfants de dissiper les biens qu'elle leur laissait, la testatrice a voulu évidemment leur imposer la charge de les conserver pour les rendre, et que l'expression de ceux qui se trouveront exister au moment de sa mort, est relative aux biens qui resteront après l'ameublissement permis k l'institué, et ne se rap- porte pas aux biens qu'il laisserait k sa mort, sans en avoir disposé; — Que la prohibition, pour Aboilard, de disposer des biens k lui légués par son aïeule, a été reconnue par les appelants eux-mêjnes, puisqu'ils atta- quent, comme faite sans droit, la donation qu'il a faite k sa veuve de l'usufruit des mémes biens ; — Considérant que cette condition de con- server et de rendre, imposée à une donation testamentaire, contenant transmission par ordre successif, constitue une substitution fidéicommis- saire abolie par la loi du 14 nov. 1792, confirme. » Pourvoi. — Violation de la loi du 14 nov. 1792, et de Tart. 896 c civ. — Le testament de la dame Coqueret, a-t-on dit, renferme deux dispositions bien distinctes, et qui sont faites pour deux hypothèses bien différentes. La testatrice, en effet, a prévu deux cas. Le premier, celui oh le sieur Aboilard laisserait des enfants; le deuxième, celui ou Aboi- lard ou ses enfants viendraient à décéder sans postérité. Dans le premier cas, la testatrice établit une véritable substitution fidéicommissaire. Dan 9 le second, la disposition faite au profit des sieurs Gilton se réduit à ce que dans le droit romain on appelait un legs n quid supererit. Cela ré- sulte évidemment de ces termes : « Veut et entend la testatrice que tous les biens qui se trouveront exister alors, provenant de sa succession, ap- partiennent aux sieurs Gilton. » Cette disposition, ne contenant pas l'o- bligation de conserver et de rendre, devait être déclarée valable.—Arrêt. LA COUR; — Attendu, en droit, que, d'après l'art. 2 de la loi du 14 nov. 1792, les substitutions fideicommissaires, faites avant sa publica- tion, qui n'étaient pas encore ouvertes, ont demeuré abolies et sans effet, et les biens substitués sont, par là, devenus libres dans le patrimoine do l'héritier grevé; qu'il y a substitution fidéicommissaire dans toute dispo- sition par laquelle l'héritier institué est chargé de conserver et de rendi % à un tiers (arg. 896 c. civ.) ; — Et attendu, en fait, que tant de la lettre du testament, du 14 mai 1782, que de la volonté de la veuve Coqueret. testatrice, U résulte évidemment que Louis-Charles Aboilard, son petit- fils, héritier par elle institué, a été chargé de conserver et de rendre sa succession non-seulement à ses enfants et descendants, niais encore aux Gilton et consorts, demandeurs en cassation : — De la lettre du testa- ment, qui porte expressément que les biens de la succession sont et d e - meurent substitués, comme la testatrice les substitue, et que l'héritier et ses enfants sont aussi grevés de substitution; — De la volonté de la t e s - tatrice, qui déclare formellement n'avoir eu d'autre vue que d'empêcher que Louis-Charles, héritier institué, ou ses enfants, ne dissipent lesdits biens ; qui, en outre, non-seulement à l'égard de la première substitu- tion en faveur des enfants de Louis-Charles, héritier institué, mais à l'égard encore de la seconde,, en faveur des Gilton et consorts, deman- deurs en cassation, accorde à Louis-Charles seulement, pour le cas unique de son établissement, la faculté d'ameublir des biens fonds pour la somme unique ausside 2,000 fr.; qui, enfin, en prévoyant le cas d e cet ameublissement, maintient les substitutions sur tous les autres biens qui se trouveront exister au moment de la mort du même Louis-Charles ; Attendu que la testatrice est décédée bien longtemps avant, et Louis- Charles, héritier institué, est décédé bien longtemps après la publication de la loi du 14 nov. 1792; qu'ainsi les substitutions fideicommissaires dont il s'agit, faites antérieurement àla publication de cette lei, n'étaient pas encore ouvertes, à l'époque de la même publication, en faveur des héritiers substitués; Attendu, enfin, que ce sont les demandeurs en cattation eux-mêmes qui, après le décès de Louis-Charles, héritier institté, ont réclamé l a succession de la veuve Coqueret, au moyen de la subi titution renfermée en leur laveur dans le testament de la dame Coqueret, et qu'au moyen aussi de la même substitution, ils ont réclamé, en outre, la nullité d e s donations que Louis-Charles, héritier institué, avait faites en faveur d e sa femme, soit en usufruit, soit en propriété, des biens substitués ; q u e , dans ces circonstances, en décidant que les substitutions lidéicommis- saires dont il s'agit, avaient demeuré abolies et sans effet, par les dispo- sitions de la loi du 14 nov. 1792, et que les biens substitués, devenus par !à libres dans le patrimoine de Louis-Charles, héritier institué, d e - vaient être adjugés à ses héritiers légitimes, et nullement aux héritier scbs^itués, demandeurs en cassation, l'arrêt attaqué, loin de violer la loi du 14 nov. 1792 et l'art. 896 c. civ., en a fait une juste application ;-—Rejette

Bibliographie

Dictyographie

psp/lc.aboilard.txt · Dernière modification: 2024/05/23 07:20 de bg